En ne mettant pas fin à l'utilisation de la dénomination "Feta" pour des fromages destinés à l'exportation vers des pays tiers, le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

Toutefois, le Danemark n'a pas enfreint l'obligation de coopération loyale.

21.07.2022 - Luxembourg

Le nom "Feta" a été enregistré en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) en 2002. 1 Depuis lors, cette dénomination ne peut être utilisée que pour les fromages originaires de l'aire géographique délimitée en Grèce et conformes au cahier des charges applicable
.

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Dans la présente procédure d'infraction, la Commission, soutenue par la Grèce et Chypre, fait valoir que le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012 2 en n'empêchant pas ou en ne faisant pas cesser l'utilisation de la dénomination " Feta " sur les fromages produits au Danemark et destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Toutefois, le Danemark soutient que le règlement n° 1151/2012 ne s'applique qu'aux produits vendus dans l'Union européenne
et ne couvre pas les exportations vers les pays tiers. Il ne nie donc pas n'avoir ni empêché ni arrêté les producteurs de
sur son territoire d'utiliser la dénomination " Feta " si leurs produits sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour de justice relève en premier lieu que, selon le libellé du règlement
n° 1151/2012, l'utilisation d'un nom enregistré pour désigner des produits non couverts par l'enregistrement, fabriqués dans l'Union européenne et destinés à l'exportation vers des pays tiers, n'est pas exclue de l'interdiction prévue par ce règlement.

En ce qui concerne, en second lieu, le contexte du règlement n° 1151/2012, la Cour rappelle que les AOP et
les indications géographiques protégées (IGP) sont protégées en tant que droit de propriété intellectuelle par le règlement
n° 1151/2012. Le régime des AOP et des IGP a été établi afin d'aider les producteurs de produits liés à une zone géographique en assurant une protection uniforme des dénominations en tant que droit de propriété intellectuelle sur le territoire de l'Union européenne. L'utilisation d'une AOP ou d'une IGP pour désigner un produit fabriqué sur le territoire de l'Union européenne qui ne respecte pas le cahier des charges applicable porte atteinte, au sein de l'Union européenne, au droit de propriété intellectuelle constitué par cette AOP ou cette IGP, même si ce produit est destiné à l'exportation vers des pays tiers.

En troisième lieu, s'agissant des objectifs poursuivis par le règlement n° 1151/2012, la Cour indique que l'objectif des AOP et des IGP est d'aider les producteurs de produits liés à une aire géographique en assurant une rémunération équitable des qualités de leurs produits, en garantissant une protection uniforme des dénominations en tant que droit de propriété intellectuelle sur le territoire de l'Union européenne et en fournissant aux consommateurs des informations claires sur les attributs valorisants du produit. L'utilisation de l'AOP "Feta" pour désigner des produits fabriqués sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas conformes au cahier des charges de cette AOP porte atteinte à ces objectifs, même si ces produits sont destinés à être exportés vers des pays tiers.

Il résulte donc du libellé du règlement n° 1151/2012, ainsi que de son contexte et des objectifs qu'il poursuit, qu'une telle utilisation constitue un comportement interdit par ce règlement. La Cour conclut que, en ne prévenant pas ou en ne faisant pas cesser une telle utilisation sur son territoire, le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 1151/2012.

En réponse à la deuxième plainte soulevée par la Commission, la Cour considère que le Danemark n'a pas
violé son obligation au titre du principe de coopération loyale visé à l'article 4, paragraphe 3, TUE. Ce grief
vise le même comportement que celui faisant l'objet du premier grief, à savoir le fait de ne pas avoir empêché ou stoppé
les producteurs danois d'utiliser l'AOP "Feta" pour désigner des fromages non conformes au cahier des charges applicable. S'il est vrai que l'exportation vers des pays tiers, par des producteurs de l'UE, de produits utilisant illégalement une AOP est susceptible d'affaiblir la position de l'Union européenne dans les négociations internationales visant à assurer la protection des systèmes de qualité de l'UE, il n'a pas été établi que le Danemark ait pris des mesures ou fait des déclarations susceptibles d'avoir cet effet, ce qui constituerait un comportement distinct de celui faisant l'objet de la première plainte.

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